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FICHES SOCIALES FRANCE ALZHEIMER

La tutelle

La tutelle est un régime de protection des majeurs. Comme nous le verrons il s’agit d’un régime de « représentation » et non d’un régime « d’assistance » tel que la curatelle. Ce régime a été institué par une loi de 1968 et est aujourd’hui largement modifié par la loi du 5 mars 2007 tant dans les questions relatives à la gestion du patrimoine du tutélaire (personne sous tutelle) que dans celles relatives à la protection de sa personne même du majeur protégé. Cette approche du régime de la tutelle comme mécanisme de protection de la personne même du tutélaire et non de son seul patrimoine, était déjà largement appréhendée par la jurisprudence antérieure à la loi du 5 mars 2007.

Nous verrons dans un premier temps l’économie générale de la matière avant de nous intéresser plus spécifiquement aux dispositions concernant la gestion du patrimoine et la protection du tutélaire.

 

A) Propos liminaires : la notion de tutelle, un régime de représentation. Etude de l’économie générale de la mesure :

 

La tutelle est un régime de représentation. C'est-à-dire que la personne protégée, le tutélaire, perd la capacité juridique d’exercer ses droits et que conformément à l’article 473(1) du code civil le tuteur le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas où la loi ou l’usage autorise le majeur protégé à agir seul. Ainsi, selon l’usage, la jurisprudence(22) considère que le tutélaire garde sa capacité juridique à agir seul pour les actes de la vie courante. Il faut entendre par là le fait d’engager de petites sommes pour des actes simples, tel qu’acheter du pain ou faires des courses de type alimentaire.
Plus généralement, le juge peut, lors du jugement d’ouverture de la mesure de protection, définir une liste d’acte pour lesquelles le majeur sous tutelle gardera la capacité juridique d’agir seul. Concernant tout les autres actes juridiques, le tutélaire n’est plus en droit de les accomplir. Le tuteur est alors le seul, en principe, à avoir la capacité juridique de le faire.

1) Sort des actes passés par le tutélaire

Concernant les actes que le majeur protégé aurait passé postérieurement au jugement ayant prononcé l’ouverture de la mesure de protection, on doit considérer qu’ils sont nuls de plein droit (actuel article 502(3) du code civil). Bien que nul de droit, la nullité de l’acte contesté doit être prononcée par un juge. L’action tendant à faire reconnaitre cette nullité peut être exercée par le seul tuteur, ou par le majeur protégé après la fin de la mesure de protection ou enfin par les héritiers du majeur protégé après son décès.
Relativement aux actes passés par le majeur protégé avant l’ouverture de la mesure de tutelle. Il résulte des dispositions de l’article 503(4) du code civil que les actes passés par le tutélaire, antérieurement à l’ouverture de la mesure de protection, peuvent être annulés si les causes qui ont présidées à l’ouverture de la tutelle existaient notoirement à l’époque où l’acte a été passé. La notion de notoriété, exigée pour assurer la protection des tiers et une certaine sécurité juridique, est souverainement appréciée par les juges du fond(5) .
Enfin, il est à noter que l’action fondée sur l’article 503 ne fait aucunement obstacle à ce qu’une autre action en nullité sur le même acte soit introduite sur le fondement de l’article 489 (voir la fiche «Sort des actes passés par un majeur capable non protégé atteint d’un trouble mental »).
Les actes passés par le majeur protégé sont donc annulables, c'est-à-dire qu’ils seront réputés n’avoir jamais existés, reste à déterminer comment faire valoir ce droit en justice. Il revient donc de s’intéresser aux modalités de représentation en justice du tutélaire.

 

2) Représentation du tutélaire pour les actions en justice.

Le majeur protégé par une mesure de tutelle n’est plus en droit d’agir en justice pour lui même, tant en défense qu’en demande. Il doit donc être représenté par son tuteur (article 475(7) nouveau du code civil). Il convient pour déterminer les pouvoirs du tuteur en la matière, de distinguer selon qu’il s’agit d’une action relative à des droits patrimoniaux ou à des droits extrapatrimoniaux(8) .
Le tuteur est en mesure d’accomplir seul toute action en justice tant en défense que en demande si cette action concerne des droits patrimoniaux.
En revanche, concernant les actions, tant en défense que en demande, relatives à des droits extra-patrimoniaux, l’article 475 nouveau du code civil (remplaçant les articles 464 et 495 anciens du même code) dispose que le tuteur doit avoir recueilli l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles pour toute action en justice.
Il revient donc au tuteur de représenter le majeur protégé dans les actes de la vie civile mais aussi dans les actions en justice où le tutélaire est une partie à l’instance.
Le tuteur est tenu de représenter le tutélaire, ce rôle de « mandataire » entraine une certaine responsabilité du tuteur envers son tutélaire.

 

3) Représentation du tutélaire pour les actions en justice.

Il convient de distinguer selon que le tueur est une personne privée (conjoint, enfants proches...) ou que le tuteur est un tuteur public (une association tutélaire, le préfet....).

 

a) le tuteur est une personne privée.

Dans le cas où le tuteur est une personne privée, elle est responsable devant le tutélaire des fautes qu’elle pourrait commettre dans la gestion du patrimoine. Cette responsabilité ressort des actuels articles 495 et 450(9) du code civil pris conjointement. Ces articles du code, issus de la loi de 1968, ne prévoyaient que la responsabilité du tuteur quant à la gestion du patrimoine du tutélaire. Il convient cependant, aujourd’hui, d’envisager la responsabilité du tuteur du fait des fautes qu’il commettrait dans sa mission de protection de la personne du tutélaire. En effet, la réforme du 5 mars 2007 met à la charge du tuteur une mission de protection de la personne protégée. Cette responsabilité se fonderait sur le principe de la responsabilité du fait des personnes que l’on a sous sa garde issue de l’article 1384(10) du code civil. (Jusque là la jurisprudence faisait échapper le tuteur à cette responsabilité(11) )

b) le tuteur est une personne publique

Dans le cas où la tutelle est dévolue à une personne publique. C'est-à-dire dans le cas de l’article 473(12) actuel du code civil. Il s’agit de la situation où la tutelle ne peut être confiée à une personne privée, un proche, elle est alors confiée à l’Etat. L’Etat, qui en pratique la délègue le plus souvent à des associations tutélaires. En pareille circonstance, le tuteur ainsi nommé ne saurait être, lui-même, directement responsable des fautes dans sa gestion. L’action en responsabilité devra donc être dirigée contre l’Etat, qui s’est légalement substitué au tuteur(13) .

 

4) Représentation du tutélaire pour les actions en justice.

Le tuteur est tenu à une obligation annuelle de remise des comptes de la tutelle au greffier en chef du tribunal d’instance (article 511(14) nouveau du code civil et 510(15) ). L’article 511 du code civil dispose de plus, ce qui est une nouveauté comparé à la loi de 1968, que le tuteur doit annexer aux comptes de gestion toutes les pièces justificatives. Le greffier en chef procède alors à une vérification des comptes. Il peut refuser d’approuver les comptes, auquel cas il doit transmettre au juge qui statuera sur la situation. Quand la mission du tuteur prend fin, soit par arrêt de la mesure ou par changement de tuteur, le tuteur doit établir un compte de gestion relatif à son activité depuis la dernière remise d’un compte annuel au greffier (article 514(16) ). Le tuteur est aussi tenu de remettre une copie des 5 derniers comptes de gestion au tuteur le remplaçant ou, le cas échéant, aux héritiers du majeur protégé.

 

5) Représentation du tutélaire pour les actions en justice.

Toute action diligentée par la personne protégée, son nouveau représentant, ou ses héritiers, concernant des actes effectués durant la tutelle se prescrit par 5 ans à compter de la fin de la mesure de protection (article 515 (17)).

 

6) Dispositions relatives au testament du majeur protégé.

Les règles légales relatives à l’établissement d’un testament pour la succession du tutélaire sont dérogatoires au régime général de la tutelle. En principe, le tuteur représente le majeur protégé, pour ce qui est de l’établissement d’un testament, le tuteur est totalement écarté. En effet, l’article 476(18) du code civil dispose que le tutélaire ne peut faire seul son testament qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. A défaut, l’acte devra être considéré comme nul de plein droit. Le tuteur ne représente ni n’assiste le tutélaire dans la rédaction du testament. En revanche, le majeur protégé, peut seul, révoquer un testament qu’il aurait valablement rédigé avant l’ouverture de la mesure de protection. Enfin, l’article 909 dispose expressément que les soignants qui ont participé aux soins de la maladie dont la personne est décédée ne peuvent profiter d’un legs qui aurait été stipulé durant la maladie (article 909(19) du code civil).

7) Dispositions relatives au testament du majeur protégé.

Concernant le droit de vote, l’article L. 5(20) du code électoral dispose que le juge doit, à l’occasion du jugement d’ouverture ou de renouvellement, statuer sur le maintien ou non du droit de vote au bénéfice du majeur protégé. La loi dispose aussi de certaines règles spécifiques quant aux droits civils du majeur protégé. Ainsi, il est par exemple interdit au majeur sous tutelle de disposer d’un permis de chasser article L 423-11 du code de l’environnement), de même le tutélaire ne saurait détenir un chien d’attaque de garde ou de défense (article L 211-13 du code rural).

 

B) Dispositions relatives à la gestion du patrimoine du tutélaire :

 

Comme nous l’avons déjà appréhendé, tant la loi de 1968 que celle de 2007 place le tuteur dans un rôle de représentation du majeur protégé. Le tuteur représente donc le majeur dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine (article 496(21) ). De façon générale il est mis à la charge du tuteur une obligation de gestion du patrimoine de son tutélaire. Il doit apporter à cette gestion des « soins prudents, diligents et avisés », dans le seul intérêt du tutélaire. La loi de 1968 imposait quant à elle une obligation de gestion en bon « père de famille » au tuteur. Il ne semble pas que le changement de terminologie induise une grande différence quant à l’appréciation de la qualité de la gestion du tuteur.

En revanche, là où la loi de 1968 définissait de façon pragmatique le domaine d’intervention où le tuteur pouvait agir seul, la loi nouvelle entend définir par renvoi à un décret en conseil d’état la liste des actes que le tuteur ne pourra pas accomplir seul.

En effet, la loi ancienne disposait que les actes de disposition(22) nécessitaient l’accord préalable du juge ou du conseil de famille alors que les actes d’administrations(23) pouvaient être faits par le tuteur seul. La loi ne définissant pas restrictivement le domaine de ces deux types d’actes, la jurisprudence pouvait le faire de façon pragmatique et évolutive. La loi nouvelle, comme nous l’avons souligné, entend qu’un décret définisse la nature des actes, soit de disposition ou d’administration, acte par acte de façon objective et abstraite (« in abstracto »).

La tutelle comporte plusieurs organes aux rôles différents. Leur rôle dépend de la nature des actes accomplis. Nous verrons les actes que le tuteur peut faire seul avant de déterminer les actes nécessitant pour lui de recueillir l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. Enfin, nous nous pencherons sur les actes que le tuteur ne saurait accomplir, même autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles. Toutes ces dispositions, et la multiplicité des intervenants permettent un contrôle des actes de gestion du patrimoine faits par le tuteur. Ils permettent d’éviter que des malversations ne puissent être commises sur le patrimoine du majeur protégé.

1) Actes que le tuteur peut ou doit accomplir seul.

Durant les trois mois qui suivent l’ouverture de la mesure de protection, le tuteur doit procéder à un inventaire des biens du tutélaire (article 503(24) , nouveau du code civil). Cet inventaire devra être déposé auprès du juge des tutelles. Pour ce faire, le tuteur est en droit d’obtenir des informations de toute personne publique ou privée, sans que le secret professionnel ne lui soit opposable. Le tuteur bénéficie donc, par exemple, d’une levée du secret bancaire.

Plus généralement, le tuteur peut et doit, accomplir seul les actes conservatoires(25) et d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine du tutélaire (article 504(26) du code civil). Il doit donc assurer seul toute la gestion courante du patrimoine du tutélaire. Il en assure ainsi la pérennité et la gestion. Comme nous l’avons souligné la loi renvoie dorénavant à un décret pour déterminer la liste des actes conservatoires.

Pour permettre l’effectivité de cette gestion patrimoniale le tuteur est autorisé à introduire seul en justice une action au nom du tutélaire pour faire valoir des droits patrimoniaux (article 504).

 

2) Acte que le tuteur ne peut passer qu’après avoir recueilli l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.

De façon générale, il revient au tuteur d’établir le budget de la tutelle. Ce budget que le juge ou le conseil de famille doit approuver, doit couvrir l’entretien du tutélaire et le remboursement de tous les frais relatifs à la gestion des biens (article 500(27) du code civil).

L’article 505(28) du code civil interdit au tuteur de faire un acte de disposition (vente destruction...) sur le patrimoine de la personne protégée sans y avoir été spécialement autorisé par le juge des tutelles ou le conseil de famille. Cette autorisation fixant le prix de la transaction ainsi que les termes qui la régiront. De plus, la loi organise certaines procédures particulières en matière de vente ou d’apport en société d’un immeuble, d’un fond de commerce... En pareils cas, il conviendra pour fixer le prix de la vente ou la valeur de l’apport en société de faire faire une étude par un technicien ou d’avoir recueilli l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés.

Comme nous l’avons vu le tuteur est en droit d’exercer seul en justice les actions patrimoniales tendant à la protection des droits du tutélaire. Cependant, le tuteur n’est pas en droit de procéder, sans autorisation du juge ou du conseil de famille, à une transaction(29) ou un compromis (article 506 du code civil(30) ).

Enfin, l’article 507-1(31) du code civil dispose de règles particulières en matière d’acceptation des successions. Ainsi, le tuteur ne peut accepter seul qu’une succession à concurrence de l’actif(32) (anciennement appelée acceptation avec bénéfice d’inventaire). Cependant le conseil de famille ou le juge peuvent l’autoriser à accepter la succession purement et simplement (sans limites), à conditions que l’actif dépasse manifestement le passif.

Le tuteur ne peut pas renoncer au bénéfice d’une succession échue au nom du tutélaire sans une autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles.

 

3) Interdiction faite au tuteur de conclure certains actes.

L’article 509(33) du code civil interdit strictement au tuteur de procéder à certains actes et ce, même si il y était autorisé par le conseil de famille.

Ainsi le tuteur ne saurait procéder à un don des biens du tutélaire ni de ses droits (sauf les conditions spéciales des articles 929(34) et 930-5(35) ). Il ne saurait non plus acquérir auprès d’une personne tierce une créance (une dette) où un droit à la charge du majeur dont il assure la tutelle. Il ne peut non plus exercer au nom du tutélaire une activité libérale ni commerciale. Le tuteur ne saurait acquérir des biens appartenant au tuteur, ni même les louer (« les prendre a bail »). Cependant, dans les conditions de l’article 508(36) du code civil le mandataire privé (c’est à dire le tuteur nommé dans les personnes proches du tutélaire, par exclusion des mandataires professionnels) peut solliciter du conseil de famille ou du juge, le droit de procéder à cette acquisition.

Enfin, la jurisprudence(37) exclut la possibilité pour le tuteur d’être lié, en tant que salarié, à son tutélaire par un contrat de travail, même pour des activités autres que sa charge de tuteur. En effet, selon la jurisprudence le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié(38) . De ce fait, dans le cas où l’employé serait le tuteur de l’employeur, il n’est pas possible de caractériser l’existence d’un lien de subordination, le représentant de l’employeur et l’employé étant la même personne. En ce sens, le contrat de travail liant le tuteur à son tutélaire ne saurait exister.

 

C) Dispositions relatives à la personne du tutélaire.

 

La loi du 5 mars 2007 consacre, pour la première fois, la dimension de protection de la personne même du majeur dans le champ de protection des régimes de la tutelle. La tutelle emporte donc pour le tuteur, à côté de la protection des biens, une obligation de protection de la personne même du majeur (article 415(39) et 425(40) du code civil). Cette approche avait déjà été proposée par la jurisprudence antérieure(41) .

La consécration légale de la notion a largement été emportée par les conclusions du rapport Favard d’avril 2000(42) , qui militait largement en ce sens. Il énonçait ainsi que « le temps est venu d’une consécration législative du principe selon lequel la protection des majeurs instaurée par (...) la loi a pour finalité la protection de leur personne tout autant que la sauvegarde de leur bien ».

Nous verrons dans un premier temps les principes généraux qui guident la protection de la personne, après quoi nous nous intéresserons aux dispositions spéciales concernant certains actes.

1) Principes généraux relatifs à la protection de la personne, détermination des fondements.

La loi du 5 mars 2007 dispose donc d’une mission de protection de la personne à la charge du tuteur (article 415). Cette nouvelle dimension est si importante que la mission du tuteur peut être limitée par le juge à cette seule composante (article 425).

Cependant, comme nous le verrons, la loi ne propose pas une théorie générale relative aux actes touchant à la personne du majeur protégé. En témoigne l’article 459-1(43) du code civil qui dispose que la loi du 5 mars 2007 ne déroge pas aux dispositions particulières prévoyant l’intervention d’un représentant légal (on pense ici à des dispositions contenues dans le code de la santé publique par exemple concernant la recherche biomédicale, ou au code de l’action sociale et des familles). La loi de 2007 ne propose donc pas de réelle théorie générale concernant les actes à caractère personnel des majeurs protégés. Cette théorie se substituerait aux dispositions spéciales contenues dans de nombreuses sources dispersées. La loi opère donc en partie par renvoi aux autres sources du droit et ce alors qu’elle dispose d’une obligation générale de protection de la personne du majeur protégé à la charge du tuteur.

Plus spécifiquement, l’article 459(44) dispose que le majeur protégé « prend seul les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le lui permet, sauf disposition spéciale contraire (On trouve ainsi certaines dispositions spéciales dans le code de la santé publique prévoyant expressément le recours au consentement du tuteur).

Pour permettre cette autonomie éclairée du majeur protégé concernant les actes touchant à sa personne propre, l’article 457-1(45) dispose que le tuteur est tenu d’informer le majeur protégé, en adaptant l’information à son état, des éléments dont il a connaissance relatifs à sa situation personnelle (on notera la proximité de la formulation de cet article d’avec l’article L1111-4 du code de la santé publique relatif à l’information du patient sur son état de santé et au consentement que celui-ci doit donner préalablement à tout acte).

Cependant, en cas d’urgence, la personne désignée comme tuteur peut « prendre à l'égard de celui-ci (le tutélaire) les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué » (article 459 alinéa 3).

Plus généralement, si l’état de la personne le justifie, le juge des tutelles peut décider que le majeur protégé « bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection » (article 459 alinéa 2).

Hormis les cas d’urgence visés ci-dessus, le tuteur ne saurait, sans autorisation expresse du juge ou du conseil de famille, « prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée » (article 459 alinéa 4).

Le juge doit également prévoir, à l’ouverture de la mesure de protection, les modalités par lesquelles le tuteur devra rendre compte des actes accomplis pour la protection de la personne du majeur protégé (article 463(46) du code civil).

Enfin, concernant le mode de vie du majeur protégé, la loi dispose expressément que la personne protégée doit choisir le lieu de sa résidence. De même la personne reste libre dans ses relations personnelles avec les autres. Elle a, à cet effet, le droit de rencontrer librement les personnes qu’elle désire. Si une difficulté émergeait du fait de cette liberté il reviendrait au juge de statuer (article 459-2(47) du code civil).

2) Textes spécifiques relatifs à la protection de la personne du tutélaire :

Comme nous l’avons vu, il n’existe pas réellement de théorie générale régissant les actes concernant la personne sous tutelle. Ainsi, la loi de 2005 (article 459-1 du code civil) renvoie largement aux dispositions spéciales (type d’acte par type d’actes) en la matière.

Nous étudierons donc certaines de ces dispositions spéciales issues de plusieurs sources différentes. Il ne s’agit pas de proposer un catalogue exhaustif des dispositions en la matière, nous nous cantonnerons aux plus importantes.

a) Mariage du tutélaire.

Concernant le mariage du tutélaire, la loi dispose (article 460(48) du code civil) que le majeur protégé ne peut s’engager seul dans les liens du mariage, son tuteur ne pouvant pas non plus le représenter pour cet acte. En effet, le tutélaire ne peut se marier qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille (s’il a été constitué). Le juge ou le conseil de famille, avant de donner leur autorisation, doivent avoir entendu les futurs conjoints ainsi que (le cas échéant) les parents et l’entourage.

b) PACS (pacte civil de solidarité) du tutélaire :

La loi dispose aussi d’une procédure particulière concernant la conclusion d’un PACS liant le majeur protégé. La loi du 15 novembre 1999 relative au PACS interdisait au majeur sous tutelle de pouvoir en conclure un (ancien article 506-1(49) du code civil).

La réforme du 5 mars 2007 permet dorénavant au tutélaire de conclure un pacte civil de solidarité (article 462(50) , nouveau du code civil). Comme pour le mariage le PACS est soumis au recueil de l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. Lequel ne peut être donné qu’après que le juge ou le conseil de famille ait procédé à l’audition des futurs partenaires et le cas échéant des parents ou de l’entourage. De plus, le tutélaire doit être assisté de son tuteur lors de la signature de la convention de PACS.

Concernant la fin du PACS, il faut distinguer selon le mode de rupture.

Pour ce qui est de la rupture par déclaration conjointe il n’est prévu aucune assistance ni représentation du majeur protégé pour l’accomplissement des formalités nécessaires. Cependant, la signification prévue à l’article 515-7(51) du code civil doit être accomplie par le tuteur au nom du tutélaire.

La rupture unilatérale du PACS peut intervenir sur l’initiative du tutélaire mais aussi sur celle du tuteur. Si l’initiative de la rupture unilatérale est à l’initiative du tuteur, la décision doit être « autorisé(é) par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage. »

c) Autorité parentale :

En premier lieu, la mise sous tutelle d’un majeur ne le prive pas, en principe, de ses prérogatives d’autorité parentale sur son enfant. Sauf, dans la mesure où il ne peut plus administrer le patrimoine de son enfant, n’ayant plus la capacité juridique de conclure des contrats pour lui-même et à fortiori pour les autres

Cependant, le juge aux affaires familiales ou le tribunal de grande instance peut considérer, au terme des articles 373(52) du code civil, que le majeur protégé peut être privé de l’exercice de l’autorité parentale s’il est dans « l’incapacité de fait » de l’exercer. Il s’agit ici d’une appréciation de fait, la mise sous tutelle n’entrainant pas automatiquement cette conséquence.

Dans ces circonstances, s’il ne reste aucune personne en mesure d’exercer l’autorité parentale sur l’enfant, une tutelle est immédiatement ouverte pour assurer la protection du mineur (article 373-5(53)du code civil).

 

D) Dispositions issues du code de la santé publique :

 

Þ) Dispositions générales concernant la situation du majeur sous tutelle au sein du système de santé :

Deux aspects sont ici à prendre en compte, le droit du majeur protégé à être informé sur son état de santé et sa participation aux choix concernant sa santé. Il s’agit donc de déterminer son positionnement dans le système de soin.

La loi du 4 mars 2002, reprenant par là les évolutions de la jurisprudence antérieure, dispose que toute personne a le droit d’être informé sur son état de santé (article L1111-2(54) et L1111-7 du code de la santé publique). Ce droit à l’information répond à une exigence tenant à la dignité humaine du patient. Cette information sert de fondement à l’exigence de consentement préalable du patient nécessaire à tout acte médical (article 16-3(55) du code civil). La personne sous tutelle a, comme tout « usager du système de santé », même si ses droits sont exercés par son tuteur, le droit d’être informé de façon adaptée à son état. On notera à titre incident que la position du tuteur lui rend le secret médical inopposable, il bénéficie donc d’une levée légale du secret médical.

Concernant le consentement aux actes médicaux, la loi dispose que le majeur sous tutelle doit participer aux choix concernant sa santé dans la mesure où son état de santé le lui permet, c’est à cet effet qu’il doit être informé. Ainsi l’article L1111-4(56) du code de la santé publique dispose que le consentement du majeur protégé doit être systématiquement recherché s’il est apte à le donner (article R4127-42(57) ). Cependant, son consentement ne saurait suffire, le tutélaire ne disposant pas de la capacité juridique lui permettant de consentir. En ce sens, il est indispensable que le professionnel de santé recueille le consentement du tuteur avant toute intervention médicale sur la personne du tutélaire (article R4127-42 du code de la santé publique et article 42 du code de déontologie médicale).

Le médecin peut toutefois passer outre le refus du tuteur de procéder à un acte médical s’il le juge nécessaire pour éviter des conséquences graves sur la santé du patient.

Enfin, on rappellera les termes de l’article 459 du code civil, disposition qui impose de recueillir « l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, (pour) prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ». Ainsi, le tuteur devra procéder à ces diligences avant de pouvoir consentir à tout acte médical d’ampleur notable, par exemple une intervention chirurgicale.

ß) Dispositions concernant une mesure d’hospitalisation du tutélaire pour troubles mentaux.

Le tuteur peut, en accompagnant sa demande d’un extrait du jugement de mise sous tutelle, demander une hospitalisation sous contrainte du majeur protégé (article L3212-1(58) et -2 du code de la santé publique) dans les conditions que la loi prescrit (article L3212-1 , avis médicaux de deux médecins....). L’hospitalisation peut prendre fin à tout moment sur demande du tuteur ou de toute personne autorisée par le conseil de famille à y procéder.

Le code de la santé publique présente de nombreuses autres spécificités concernant les majeurs sous tutelle. Par exemple, concernant le consentement nécessaire à la participation du tutélaire à une recherche biomédicale (article L1122-2 du CSP), ou du consentement nécessaire en matière de prélèvement d’organes sur majeurs protégés (article L1231-2 du CSP).

De façon générale on constate une importante dispersion des dispositions relatives à la protection de la personne du majeur protégé. Dispersion qui ne simplifie pas la tâche du tuteur.

 

(1) Art. 473, nouveau, du code civil : Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur. .

(2) Pour illustration : Cour de cassation Civ 1, 3 juin 1980.

(3) Article 502 du code civil : Tous les actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2.

(4 )Article 503, actuel, du code civil : Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits.

(5) Les juges du fond sont les juges des deux premiers degrés de juridiction, TGI et Cour d’Appel, la cour de cassation ne devant juger que l’interprétation du droit, cette cour ne devant aucunement revenir sur des questions de fait.

(6) Article 489, actuel, du code civil : Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

(7)Art. 475, nouveau, du code civil : La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger

(8) Droits patrimoniaux : Droit attachés à la personne (subjectifs), relatifs à son patrimoine. Il s’agit donc de droits que l’on peut céder, ce sont des droits que l’on dit être dans le commerce. Droits extra-patrimoniaux : Droits subjectifs qui ne font pas partie du patrimoine de la personne. En effet, ils ne sont pas dans le commerce, ils ne sont pas cessibles et n’ont pas de valeur pécuniaire. Par exemple, le droit moral attaché à une œuvre est un droit extra-patrimonial, de même le droit au respect de la vie privée est un droit extra-patrimonial.

(9) Article 495, actuel du code civil : Sont aussi applicables dans la tutelle des majeurs les règles prescrites par les sections 2, 3 et 4 du chapitre II, au titre dixième du présent livre, pour la tutelle des mineurs, à l'exception toutefois de celles qui concernent l'éducation de l'enfant et, en outre, sous les modifications qui suivent. Article 450, actuel du code civil : Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.

(10) Article 1384 du code civil : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. (...)

(11)Pour illustration de cette position de la jurisprudence : Cour de Cassation : Civ 2, 25 février 1998.

(12) Article 473, actuel du code civil : L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle. L'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433. L'action en responsabilité exercée par le pupille contre l'Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de grande instance.

(13) Pour illustration : Cour de Cassation : Civ 1, 17 février 2004 ; n°02-10.109

(14) Article 511, nouveau du code civil : Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance en vue de sa vérification. Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef. Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte. Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un. Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef.

(15) Article 510, nouveau du code civil : Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé. En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.

(16) Art. 514 nouveau du code civil : Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 et 513. En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée. Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 512. Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.

(17) Art. 515, nouveau du code civil : L’action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà.

(18) Article 476, nouveau du code civil : La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations. Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion. Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle. Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.

(19) Article 909, nouveau, du code civil : Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité

(20) Article L.5 du code électoral : Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.

(21)Article 496, nouveau du code civil : Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat.

(22) Définition : Acte de disposition : Il s’agit d’un acte modifiant la composition du patrimoine. Par exemple, sont des actes de disposition : la vente d’un bien immeuble, l’acceptation pure et simple d’une succession (et non acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net), conclusion d’un bail à long terme, gage, hypothèque, emprunt…

(23) Définition : Acte d’administration : Il s’agit d’un acte d'exploitation ou de gestion courante d’un bien. Sont par exemple des actes d’administration : la vente de meubles d’usage courant, certains baux, l’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net, ouverture d’un compte de dépôt.

(24) Article 503, nouveau du code civil : Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au juge. Il en assure l'actualisation au cours de la mesure. Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.

(25) Actes conservatoires ; définition : Il s’agit d’acte ayant pour but de conserver le patrimoine dans sa substance. On peut penser à des réparations sur un bien immobilier, ou la souscription d’un contrat d’assurance pour un bien, le paiement de charges de copropriété....

(26) Art. 504, nouveau du code civil : Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.

(27) Article 500, nouveau du code civil : Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens.

(28) Article 505, nouveau du code civil : Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge. L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés. En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.

(29) Transaction (définition) : Communément, le mot transaction qualifie la négociation menant à un acte du commerce où les parties se mettent d’accord pour définir les termes de leur contrat, le prix, l’objet... En droit civil, la définition est plus précise. Il s’agit d’un acte par lequel des parties en contentieux se mettent d’accord pour abandonner certaines de leur prétention et trouvent un accord avant l’intervention du juge. L’article 2044 dispose ainsi que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (...). Entre les parties, ce contrat à la même valeur qu’un jugement. En ce sens l’article 2052 du code civil dispose que « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ».

(30) Article 506, nouveau du code civil : Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire.

(31) Article 507-1, nouveau du code civil : Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut, par une délibération ou une décision spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif. Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

(32) (Définition) L'acceptation à concurrence de l'actif net est une modalité d’acceptation de la succession. Cette modalité présente l’intérêt pour la personne qui accepte la succession, que les créances de son auteur (le passif, les dettes de la personne dont il hérite) ne lui sont opposables qu’à concurrence de l’actif qu’il a reçu. Il ne risque donc pas de payer plus qu’il n’a reçu.

(33) Article 509, nouveau du code civil : Le tuteur ne peut, même avec une autorisation : 1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ; 2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ; 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ; 4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l'article 508.

(34) Article 929 du code civil : Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.

(35) Article 930-5 du code civil : La renonciation est opposable aux représentants du renonçant.

(36) Article 508, nouveau du code civil : A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la personne protégée, le tuteur qui n'est pas mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut, sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, acheter les biens de celle-ci ou les prendre à bail ou à ferme. Pour la conclusion de l'acte, le tuteur est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.

(37) Cour de Cassation, chambre sociale ; 6 mai 1993 ; n°90-13.764

(38) Cour de Cassation, chambre sociale, 29 janvier 2002 ; n°99-42697, voir cet arrêt pour plus de précision sur la notion de lien de subordination.

(39) Article 415, nouveau du code civil : Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.

(40) Article 425, nouveau du code civil : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

(41) Cour de Cassation, Civ 1, 28 janvier 2003 ; n°00-19.583, pour un exemple d’arrêt en ce sens. Voir aussi Cour de Cassation, Civ 1, 24 février 1993 ; n°91-13.587.

(42) J.Favard, Rapport définitif sur les dispositifs de protection des majeurs, avril 2000, P62.

(43) Article 459-1, nouveau du code civil : L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal. (...)

(44)Art. 459 du code civil : Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé. La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué. Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.

(45) Art. 457-1 du code civil : La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.

(46) Article 463, nouveau du code civil : A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.

(47) Article 459-2, nouveau du code civil : La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.

(48) Article 460, nouveau du code civil : Le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge. Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.

(49) Article 506-1, ancien du code civil : Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte civil de solidarité. Lorsque au cours d'un pacte civil de solidarité l'un des partenaires est placé sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles peut mettre fin au pacte selon les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa de l'article 515-7. Lorsque l'initiative de rompre le pacte est prise par l'autre partenaire, la signification mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même article est adressée au tuteur.

(50) Article 462, nouveau du code civil : La conclusion d'un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage. L'intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515-3. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention. La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur. La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage. Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe. La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7. Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.

(51) Article 517-5, du code civil : (...) Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement. (...)

(52) Article 373 du code civil : Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

(53) Article 373-5 du code civil : S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.

(54) Article L1111-2 du code de la santé publique : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

(55) Article 16-3 du code civil : Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

(56) Article L1111-4 du code de la santé publique : Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (...) Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.

(57) Article R4127-42 du code de la santé publique : Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.

(58) Article L3212-1 du code de la santé publique : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.

 

 

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