Vivre avec la maladie d'AlzheimerAides et droitsFICHES SOCIALES FRANCE ALZHEIMERLe principe de subsidiarité : le choix de la mesure de protection Le code civil dispose de nombreux systèmes de protection de la personne permettant, entre autre, que le patrimoine de la personne protégée puisse être géré. On pense ici à la tutelle la curatelle et la sauvegarde de justice. A côté de ces dispositifs de protection le droit des régimes matrimoniaux propose aussi de nombreux mécanismes permettant la gestion du patrimoine par le conjoint. La question se pose alors de choisir le type de mesure appropriée à la situation. Il reviendra au juge des tutelles, une fois saisi, de déterminer la disposition la plus appropriée au regard de la situation de fait et à la volonté des parties. L’idée directrice de ce principe, procède du constat qu’une mesure de protection est, de fait, une limitation à la liberté individuelle de l’individu. Liberté individuelle qui se doit d’être protégée autant que faire se peut. Ainsi, le juge doit choisir entre toutes les mesures, la mesure la moins privative de liberté permettant la protection de la personne. En ce sens, la cour de cassation a approuvé un jugement de tribunal de grande instance qui avait ordonné un non-lieu à une mesure de tutelle en application de l’article 498, dés lors qu’il avait été constaté que le mari pourvoyait aux intérêts de sa femme par une gestion avisée en application des règles du régime matrimonial. (Civ 1 ; 4 juillet 2001) En tout état de cause, il revient au seul juge des tutelles de choisir entre toutes les mesures possibles (décret du 29 octobre 2004). Le juge peut donc préférer aux mesures de protection une habilitation judiciaire (art 219) ou une autorisation judiciaire (art 217) ou l’application d’un mandat futur, s’il considère que ces mesures suffisent à assurer la protection d’une personne. Ainsi, (Art 428 nouveau du code civil) la mesure de protection choisie par le juge des tutelles doit toujours être proportionnée et individualisée au degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé. Vous trouverez dans les autres fiches du site un descriptif de plusieurs régimes de protection différents, qui répondent à des enjeux multiples. Ils ne présentent pas tous la même atteinte aux libertés individuelles du majeur protégé. De plus certains ne sont accessibles qu’aux couples mariés et ce, quelque soit leur régime matrimonial (séparation de bien, ou plus généralement communauté de bien réduite aux acquêts…).
Renseignements complémentaires Les informations données sont d’ordre général. Les situations particulières peuvent entraîner des dispositions différentes. Ainsi, il est toujours préférable de se renseigner auprès des organismes concernés.
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