Vivre avec la maladie d'AlzheimerAides et droitsFICHES SOCIALES FRANCE ALZHEIMERLe secret médical et les proches Le secret médical Le droit au respect, par le professionnel, du secret médical est un élément du droit au respect de la vie privée d’une personne. En effet, le code de la santé publique place le droit au secret médical dans les droits de la personne malade. Ainsi, ce droit ne doit plus être compris seulement comme une obligation à la charge des professionnels de santé, mais bien comme un droit du patient attaché à sa personne (article L110-4 du code de la santé publique). Le secret médical couvre un domaine très extensif d’informations. Il vise « l’ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de tout autre personne en relation par ses activités, avec ces établissements ou organismes » (tribunal de Pau). Sont tenus au respect de ce secret médical tous les professionnels qui interviennent dans le système de santé sans distinction selon leur mode d’exercice ou leurs spécialités. De plus, il est imposé, selon le législateur, à toutes les personnes pouvant avoir à connaître, de par leur fonction, des informations sur une personne. Il ne s’agit donc pas des seuls professionnels de santé, mais aussi par exemple des représentants des usagers ou des bénévoles au sein, par exemple, d’un établissement de santé (article L 1112-5 du code de la santé publique). Dérogations au secret médical Le droit au respect du secret médical est un droit attaché à la personne du patient, de ce fait il est le seul compétent, en principe, pour pouvoir autoriser qui que ce soit à le rompre. La loi prévoit cependant, de façon restrictive, des cas où le soignant peut passer outre. Les proches du patient : En certaine circonstance, le professionnel peut transmettre des informations relatives à la santé d’une personne à ses proches. Cependant, cette dérogation ne peut s’envisager que dans la mesure où il s’agit d’un pronostic grave sur l’état du patient et que ce dernier ne s’y oppose pas. Cette dérogation ne saurait concerner que le médecin. Un autre professionnel de santé ne peut donc se prévaloir de cette faculté. De plus, le médecin, ne saurait informer les proches d’un pronostic grave que dans la mesure où il peut considérer que l’usage de cette dérogation au principe du secret médical s’avérerait directement bénéfique pour le patient et sa prise en charge. Enfin, seules sont communicables, à l’exclusion de toute autre, les informations permettant aux proches d’apporter un soutien direct au patient. Il y a donc trois critères cumulatifs pour définir les informations communicables aux proches : l’absence d’opposition du patient (capable), le diagnostic grave, que ce soit dans l’intérêt du patient et que les informations données se limitent aux seules informations nécessaires à l’accompagnement du patient. Concernant la personne de confiance valablement désignée, si la personne n’est plus en mesure de décider pour elle-même, le secret médical ne lui est alors plus opposable. En effet, elle est dépositaire du droit d’être informé afin que l’équipe médicale puisse recevoir son « avis » quant aux soins à dispenser au patient. Les ayants droits (voir définition dans le lexique) : Les ayants droits (au sens large, décrit l’ensemble des personnes intéressées dans la succession) peuvent bénéficier d’une levée du secret médical dans la mesure ou ils la demandent pour l’un des trois motifs suivant : pour connaître les causes de la mort, ou pour permettre la défense de la mémoire du défunt ou enfin, pour faire valoir leurs droits. (Article L1110-4 du code de la santé publique). Cette levée du secret sera cependant limitée aux seules informations nécessaires à l’ayant droit pour atteindre le but poursuivi. Enfin, la personne a pu interdire expressément toute levée du secret médical postérieure à son décès, cette volonté devra alors être respectée.
Renseignements complémentaires Les informations données sont d’ordre général. Les situations particulières peuvent entraîner des dispositions différentes. Ainsi, il est toujours préférable de se renseigner auprès des organismes concernés.
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