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La question du refus de soin

Suite à plusieurs affaires faisant intervenir des témoins de Jéhovah refusant des actes de transfusion sanguine la jurisprudence a eu à se positionner quant à la question des refus de soins.
Avant la loi du 4 mars 2002 les cours de justice affirmaient déjà la nécessité d’un consentement préalable du patient à tout acte médical sur sa personne. Cette jurisprudence affirmait donc déjà le droit pour le patient de refuser un soin. Cependant, les juges admettaient une exception à ce principe concernant les actes « indispensables à la survie et proportionnés à l’état du patient ». Le médecin disposait donc de la possibilité de passer outre le refus de soin de son patient dans ces circonstances.

La loi du 4 mars 2002 dispose dans son article L 1111-4 que le « médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Le texte dispose donc comme principe que la volonté du patient doit être largement respectée, tout au plus doit on l’informer des conséquences dommageables de ses choix. Dans le cas du refus de soin, la loi prévoit même que ce refus doit être réitéré par le patient. Le texte ne prévoit aucunement d’exception en matière « d’acte indispensable à la survie et proportionné à l’état du patient ».
A la lecture des dispositions légales il ne semble donc pas que la loi ait entendu laisser survivre cette exception jurisprudentielle à la primauté de la volonté du patient. Exception qui, de plus, pouvait être appréhendée comme une survivance d’un certain paternalisme médical que la loi remet largement en cause, ce fut d’ailleurs la position de nombreux auteurs.

Dans une affaire récente, les juges administratifs ont eu à statuer sur la requête d’une patiente, témoin de Jehova, transfusée malgré son refus. Elle demandait aux juridictions administratives d’enjoindre à l’hôpital de s’abstenir de toute nouvelle transfusion sur sa personne. C’est dans ces circonstances que le conseil d’état rend une ordonnance de référé, le 16 aout 2002 (qui confirme le jugement du tribunal administratif de Lyon), dont les motifs sont rédigés en ces termes : « Considérant que le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu'il se trouve en état de l'exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale ; que toutefois les médecins ne portent pas à cette liberté fondamentale, telle qu'elle est Protégée par les dispositions de l'article 16-3 du code civil et par celles de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, une atteinte grave et manifestement illégale lorsqu'après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d'accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ; que le recours, dans de telles conditions, à un acte de cette nature n'est pas non plus manifestement incompatible avec les exigences qui découlent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment de son article 9 ». Il apparait clairement dans cette ordonnance que le conseil d’état, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, réaffirme sa position quant aux refus de soin. En effet, la jurisprudence antérieure qui permettait au médecin de passer outre le refus de soin de son patient en certaines circonstances doit être considérée comme étant encore d’actualité.

Il est cependant à noter que cette jurisprudence constante n’ouvre qu’une faculté d’intervention au médecin. Il ne s’agit aucunement d’une obligation à sa charge. De ce fait, un médecin qui dans les mêmes circonstances et après avoir dument informé son patient des conséquences de son choix,  déciderait de respecter la volonté de son patient de refuser les soins, ne saurait être poursuivi sur le fondement du délit de non assistance à personne en danger(1).

(1) Cour de cassation Chambre criminelle le 3 janvier 1973

 

Renseignements complémentaires

Les informations données sont d’ordre général. Les situations particulières peuvent entraîner des dispositions différentes. Ainsi, il est toujours préférable de se renseigner auprès des organismes concernés.
- La Maison départementale des personnes handicapées de votre département,
- Le CCAS de votre commune,
- Votre association locale France Alzheimer.

 

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