FICHES SOCIALES FRANCE ALZHEIMER
Habilitation judiciaire : Article 219 du code civil
Mesure réservée aux couples mariés
Mesures relative à la gestion des biens
A titre préliminaire, on notera que cette mesure ne concerne que les couples mariés. De plus, ce régime de protection ne couvre que des problématiques de gestion du patrimoine, il ne s’agit donc pas d’une mesure de protection de la personne elle-même.
Il s’agit ici, pour le juge, d’autoriser un époux à représenter son conjoint de manière générale, en application des règles résultant du régime matrimonial. Les conditions et l’étendue de cette représentation sont fixées par le juge des tutelles. Il s’agit ici d’un véritable « mandat judiciaire ». De plus, ce mandat propose des règles plus souples que le régime des tutelles.
On notera enfin, que, selon la cour de cassation, le fait que les conditions soient remplies pour l’ouverture d’une tutelle n’empêche pas le juge de recourir à l’article 219 du code civil (En ce sens, Cour de cassation Civ 1, 9 novembre 1981).
Condition nécessaire à l’usage de l’article 219 du code civil
- La condition relative au manque de discernement se trouve en tout point similaire aux dispositions de l’article 217 du code civil. Le texte ne définit pas les causes qui peuvent empêcher un des époux de manifester sa volonté. De ce fait il revient au juge de décider souverainement si la condition est remplie. Il est communément admis que toute cause empêchant de manifester sa volonté est recevable, il en va ainsi de maladies mentales et même de situation physiques (infirmités altérant la volonté paralysie hémiplégie aphasie…)
- Le juge peut décider d’ouvrir une habilitation judiciaire et ce, même si une mesure de protection du majeur est déjà ouverte (tutelle curatelle). En ce sens : Cour de cassation Civ 1er, 9 novembre 1981.
- L’étendue du « mandat » confié à l’époux.
- Ici le juge doit fixer l’étendue des pouvoirs de représentation qu’il veut confier à l’époux. Le juge peut l’autoriser à conclure des actes de disposition (vente, donation…) et /ou d’administration (gestion courante, location…). A ce titre, les actes conclus en application de cette habilitation pourront engager tant les biens communs du couple que les biens propres de l’époux représenté.
Mise en place d’une habilitation judiciaire
- Une procédure devant le juge des tutelles. Le juge des tutelles est saisi par requête (procédure faite par l’avocat du demandeur) sur le fondement de l’article 219 (décret du 29 octobre 2004). La requête doit être accompagnée de tous les éléments de nature à prouver l’impossibilité de l’époux à exprimer sa volonté. Il s’agira souvent d’un certificat médical du médecin traitant, cependant il est préférable de présenter un certificat médical d’un médecin spécialiste. Le juge des tutelles pourra, de plus, ordonner toute mesure d’instruction qu’il jugera nécessaire (article 1289-1 du Nouveau Code de procédure civile NCPC). Lors de l’audience, le juge est tenu d’entendre le demandeur et l’autre époux, sauf décision contraire motivée au regard d’un certificat médical.
- Appel de la décision : le demandeur peut former un appel de la décision devant la cour d’appel, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision du juge des tutelles.
- La fin de la mesure : Le juge des tutelles se trouve dessaisi après le prononcé de la décision d’ouverture de la mesure. En ce sens et à l’inverse des mesures de protection des majeurs (tutelle curatelle), le juge n’a pas à ouvrir un dossier ni à assurer le suivi de la mesure d’habilitation. De ce fait, pour mettre fin à l’habilitation le juge devra être ressaisi dans les mêmes formes que celles de la demande initiale (sur requête article 1289-2 du NCPC).
Effet de l’autorisation judiciaire
- L’article 219 du code civil dispose d’une mesure de représentation, de la même manière que pour les tutelles ou les mandats conventionnels.
- Il s’agit donc d’un véritable mandat permettant, dans les limites du domaine d’habilitation fixé par le juge, à l’époux habilité de représenter son conjoint. Concrètement, cela signifie que les actes passés seront réputés avoir été passés par l’époux représenté lui même, engageant donc son propre patrimoine.
Responsabilité de l’époux habilité
- L’époux habilité engage sa responsabilité civile envers son conjoint qu’il représente et ce, dans les conditions de droit commun. En ce sens, en cas de faute entrainant un dommage sur le patrimoine de l’époux représenté, l’époux habilité devra indemniser de la valeur du préjudice occasionné.
- Le régime de l’habilitation représente donc une véritable alternative à l’ouverture d’un régime de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice).
Renseignements complémentaires
Les informations données sont d’ordre général. Les situations particulières peuvent entraîner des dispositions différentes. Ainsi, il est toujours préférable de se renseigner auprès des organismes concernés.
- La Maison départementale des personnes handicapées de votre département,
- Le CCAS de votre commune,
- Votre association locale France Alzheimer.