Association France Alzheimer

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FICHES SOCIALES FRANCE ALZHEIMER

Accès au dossier médical

Le concept de démocratie sanitaire, pierre angulaire du droit de la santé et de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, induit que le patient, l’usager du système de santé, puisse avoir accès aux informations concernant sa santé et donc à son dossier médical. Cet accès au dossier médical fut d’ailleurs une des revendications principales des états généraux de la santé qui se tinrent préalablement à l’élaboration de la loi du 4 mars 2002.

Antérieurement à la loi du 4 mars 2002, le patient n’avait qu’un droit indirect d’accès à son dossier médical. En effet, selon la loi du 31 juillet 1991 et l’article 45 du code de déontologie médicale, le patient pouvait demander à ce que son dossier soit transmis à tout médecin de son choix. Le patient n’avait donc pas lui-même accès à son dossier.

La loi du 4 mars 2002 dispose d’un droit d’accès direct (sauf certaines exceptions en fait de maladies psychiatriques) au dossier médical dans un délai réduit. Le médecin ne pouvant plus s’y opposer, il ne peut que proposer que cette communication se fasse en présence d’un médecin. Mais il ne s’agit que d’une proposition sans caractère obligatoire.

On notera aussi, à titre préliminaire, que l’élaboration d’un dossier médical personnalisé (DMP) informatisé est en préparation. Cependant la complexité des contraintes techniques semble devoir retarder ce projet.

Le contenu du « dossier médical » 

La loi du 4 mars 2002 ne reprend pas le terme de dossier médical, elle se borne à énumérer en son article L 1111-7 du code de la santé publique les éléments communicables au patient.

Article L 1111-7 : « toute personne a accès aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissement de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ».
Il ressort de ce texte deux critères définissant les éléments qui doivent être communiqués au patient à sa demande. Deux critères cumulatifs, un tenant à la formalisation de l’information et l’autre relatif à la qualité de cette information (l’information qui est nécessaire pour établir le diagnostic et proposer le traitement).

De plus, on notera que cette obligation de mise à disposition des informations médicales se limite aux informations détenues par les professionnels de santé ou par les établissements. De ce fait, cette obligation ne vise pas les personnes qui ne sont pas des professionnels de santé, par exemple, cette obligation n’est pas opposable à un psychologue.

Les titulaires du droit d’accès au dossier médical 

Ce nouveau droit est très large dans son champ d’application. En effet, le texte dispose que toute personne a accès aux informations concernant sa santé. La loi organise les modalités de cet accès dans certains cas particuliers.

Si le médecin estime que la communication de certaines informations, par le biais du dossier médical, représente un risque pour le patient, il peut proposer à ce dernier que la communication du dit dossier se fasse en présence d’une autre personne (un médecin, un proche, la personne de confiance...). Cependant, il ne s’agit ici que d’une recommandation faîte par le médecin, le patient n’est aucunement tenu de s’y conformer.

Pour les patients atteints de certaines affections psychiatriques, la loi dispose d’un dispositif particulier. Le médecin peut alors imposer la présence d’un médecin lors de la communication du dossier médical.

L’accès au dossier médical par la famille, que la loi appelle ici les ayants droits, est aussi règlementé. Ainsi, les ayants droits peuvent obtenir certains éléments du dossier médical, si toutefois le défunt ne s’y était pas opposé. Il ne s’agit pas d’un droit d’accès illimité au dossier médical. En effet, la loi dispose d’hypothèses limitatives ouvrant droit à une telle communication. C'est-à-dire, pour les seuls cas où les ayants droits chercheraient à avoir connaissance des causes de la mort ou à assurer la défense de la mémoire du défunt ou enfin à protéger leurs propres droits. En pareil cas la communication doit se limiter aux seuls éléments du dossier permettant de répondre à une des trois hypothèses visées.

Modalités du droit d’accès aux informations médicales 

La demande d’accès aux informations concernant sa santé (le dossier médical) peut être faîte par le patient lui-même, par ses ayants droits (dans les conditions définies antérieurement), par la personne ayant l’autorité parentale ou par le tuteur.
La loi ne définit pas la forme de la demande, elle peut donc être faite par tout moyen, l’écrit semble cependant préférable.
La demande est adressée au professionnel de santé ou à l’hébergeur des données le cas échéant, ou au responsable de l’établissement de santé si les informations sont détenues par un tel établissement.
On rappellera que la demande faite par un ayant droit doit être motivée par une des trois hypothèses décrites antérieurement.

L’article L 1111-7 du code de la santé publique dispose que la communication du dossier doit avoir lieu au moins 48 heures après la demande (délais de réflexion) et au plus tard, huit jours après la demande. Cependant, pour les informations qui datent de plus de 5 ans le délai de communication est alors de deux mois.
Le demandeur peut demander la communication de ces informations par envoi de copies ou demander à consulter le dossier sur place. La communication est gratuite, cependant, les coûts de reproduction et d’envoi des documents peuvent être mis à la charge du demandeur.

 

Renseignements complémentaires

Les informations données sont d’ordre général. Les situations particulières peuvent entraîner des dispositions différentes. Ainsi, il est toujours préférable de se renseigner auprès des organismes concernés.
- La Maison départementale des personnes handicapées de votre département,
- Le CCAS de votre commune,
- Votre association locale France Alzheimer.

 

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