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La Curatelle

Dans un premier temps il faut rappeler que la curatelle est un régime d’assistance il ne s’agit en aucun cas d’un régime de représentation. En effet le rôle du curateur est d’assister le « curatélaire (1) » dans les actes importants de la vie civile, le curatéllaire reste ainsi en partie capable juridiquement.
La réforme du 5 mars 2007 dispose de plus, ce qui n’était pas le cas sous le régime ancien de la loi de 1968, que la curatelle est un régime subsidiaire de la sauvegarde de justice. En ce sens, si la mesure de sauvegarde de justice suffit à assurer une protection suffisante au majeur protégé, le juge n’a pas à prononcer l’ouverture d’une curatelle (2). On rappellera pour mémoire que sous la loi ancienne la sauvegarde de justice ne devait se comprendre que comme un régime transitoire qui ne pouvait être pérennisé.

Nous avons déjà décrit les modalités d’ouverture de la tutelle et de la curatelle dans des développements précédents. Nous rappellerons simplement que la requête tendant à l’ouverture d’une mesure de curatelle doit être motivée par un certificat médical.
On notera que la loi de 1968 permettait d’ouvrir une curatelle sur le motif d’une trop grande prodigalité du majeur à protéger. Cette cause d’ouverture de la curatelle n’existera plus à compter du 1 janvier 2009 (3) (réforme du 5 mars 2007). En ce sens, seul le motif médical permet aujourd’hui l’ouverture d’une telle mesure de protection.

 

A) Désignation du curateur par le juge des tutelles

Selon les dispositions de l’article 447 (4) du code civil, le juge des tutelles saisi est le seul compétent pour désigner le curateur. Il est cependant guidé dans son choix par les dispositions de l’article 449 (5) du code civil. Il dispose d’une liberté discrétionnaire dans le choix de la personne du curateur. Cependant, l’époux est, en principe, de plein droit le curateur de son conjoint (article 509-1 du code civil) sauf si la communauté de vie a cessé entre eux. Le juge peut cependant l’écarter s’il ne le juge pas digne de confiance (6), cette décision donnera lieu à une ordonnance du juge qui sera notifiée au conjoint. Cette ordonnance pouvant donner lieu à un recours tutélaire.
Enfin, si aucun membre de la famille ou aucun proche n’a pu être nommé, le juge pourra désigner un mandataire judiciaire à cet effet (article 450 (7) du code civil).
Les personnes nommées à la charge de curateur le sont en principe pour un minimum de 5 ans (article 453 (8) du code civil).

 

B) Le rôle du curateur

La curatelle n’est pas un régime de représentation mais bien un régime d’assistance (article 469 (9)). En effet, le curateur est cantonné dans un rôle d’assistance au curatelaire. Il s’agit alors de déterminer son domaine d’intervention, dans les deux aspects que couvre le régime de la curatelle : la protection du patrimoine et la protection de la personne du majeur protégé. 

 

  • La gestion du patrimoine du curatelaire.

a) une procédure qui diffère selon la nature des actes

L’article 467 (10) nouveau du code civil reprend largement le régime antérieur consistant à assigner au curateur un rôle d’assistance concernant les actes de dispositions (11). En effet, ce texte dispose, de fait, que tous les actes de dispositions (vente, aliénation, donations…) nécessitent l’assistance du curateur. Ces actes nécessitent donc la double signature du curateur et du curatelaire. A contrario, les actes d’administration (12) et les actes conservatoires (13) sont, sauf dispositions contraires, valablement conclus par la personne protégée sans l’assistance de son curateur.

Ainsi, la personne protégée pourra, par exemple, valablement percevoir et utiliser ses revenus, souscrire un bail d’habitation, rédiger un testament (article 470 (14) du code civil).
La personne protégée ne saurait en revanche, effectuer seule, une vente immobilière, une donation (article 470), accepter une succession, faire emploi de ses capitaux (article 468 (15)), introduire une action en justice quel que soit la juridiction (article 468).

Enfin, la loi prévoit un mécanisme original concernant la vente ou la résiliation du bail attaché au lieu d’habitation de la personne protégée, ainsi que concernant la vente des meubles meublant (16) de ce lieu. Le curateur et le curatelaire, même conjointement, ne peuvent procéder à l’aliénation de ces biens (article 426 (17) du code civil). En ce sens, le juge est seul habilité à autoriser un pareil acte après avoir recueilli l’avis du médecin traitant de la personne protégée.

b) Des mécanismes pour lutter contre la possible paralysie de cette mesure de protection à deux têtes.

La loi organise deux mécanismes palliant au risque de paralysie de la mesure :

    • Dans le cas où le curateur constate que du fait de son refus ou de son inaction « la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts » (article 469 (18)) il lui est loisible de demander au juge une autorisation spéciale lui permettant de conclure seul un acte, il peut aussi préférer demander au juge l’ouverture d’une tutelle.
    • Dans le cas inverse, où la personne sous curatelle désire passer un acte, acte que le curateur refuse de signer, la loi prévoit que le curatelaire peut demander au juge une autorisation spéciale lui permettant de le passer seul (article 469).

La réforme du 5 mars 2007 relative aux régimes de protection des majeurs propose une évolution de ces régimes vers une plus grande protection de la personne protégée elle-même et non plus seulement une protection de son seul patrimoine. Cette évolution avait déjà été amorcée par la jurisprudence civile.

 

  • La question des actes personnels ou relatifs à la personne même du majeur protégé.

a) Les actes à caractère personnel engageant la personne du majeur protégé.

L’article 458 (19) du code civil dispose que concernant l’accomplissement des actes dont la nature est strictement personnelle, seul l’intéressé est en mesure de le faire. Le curateur ne saurait donc assister le majeur protégé pour ces actes précis. La loi définit les actes que l’on doit considérer comme strictement personnel. Ainsi, par exemple, la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, le consentement à sa propre adoption ou à celle de son enfant doivent être considérés comme des actes que le majeur même protégé doit faire seul sans l’assistance de son curateur.

Plus généralement concernant les actes touchant à la personne du majeur protégé, l’article 459 (20) dispose que le majeur protégé « prend seul les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le lui permet, sauf disposition spéciale contraire (On trouve ainsi certaines dispositions spéciales dans le code de la santé publique prévoyant expressément le recours au consentement du curateur ou du tuteur). Pour permettre une autonomie éclairée du majeur protégé concernant les actes touchant à sa personne propre, l’article 457-1 (21) dispose que le curateur est tenu d’informer le curatelaire, en adaptant l’information à son état, des éléments dont il a connaissance relatifs à sa situation personnelle (on notera la proximité de la rédaction de cet article d’avec l’article L1111-4 du code de la santé publique relatif à l’information du patient sur son état de santé et au consentement que celui-ci doit donner préalablement à tout acte).

Cependant, en cas d’urgence, la personne désignée comme curateur peut « prendre à l'égard de celui-ci (le curatelaire) les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué » (article 459 alinéa 3).

Plus généralement, si l’état de la personne le justifie, le juge des tutelles peut décider que le curatelaire  « bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection » (article 459 alinéa 2).

Hormis les cas d’urgence visés ci-dessus, le curateur ne saurait en tout état de cause, sans autorisation expresse du juge, « prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée » (article 459 alinéa 4).

On notera que le juge doit prévoir, à l’ouverture de la mesure de protection, les modalités par lesquelles le curateur devra rendre compte des actes accomplis pour la protection de la personne du majeur protégé (article 463 (22) du code civil).

Concernant le mode de vie du majeur protégé, la loi dispose expressément que la personne protégée doit choisir le lieu de sa résidence. De même la personne reste libre dans ses relations personnelles avec les autres. Elle a, à cet effet, le droit de rencontrer librement les personnes qu’elle désire. Si une difficulté émergeait du fait de cette liberté il reviendrait au juge de statuer (article 459-2 (23) du code civil).

Enfin, concernant les droits civiques et politiques le curatelaire en conserve une certaine part. Il garde le droit de voter aux élections politiques cependant qu’il y est inéligible. Il n’est plus non plus éligible à la charge de juré (article 258 du code de procédure pénale).

b) Les actes personnels avec des tiers ; la question du mariage et du pacte civil de solidarité.

Concernant le mariage, le curatelaire n’est pas en droit de se marier sans l’autorisation de son curateur, ou a défaut celle du juge (article 461 (24) du code civil). Aux termes de l’article 1399 (25) du code civil, le curatelaire ne saurait non plus conclure de convention matrimoniale sans l’assistance de son curateur.  Enfin, la personne sous curatelle ne peut ni agir ni se défendre seul dans une procédure de divorce (article 249 (26) et 249-1 (27) du code civil).

Concernant la conclusion d’un pacte civil de solidarité, l’article 461 (28) du code civil dispose que le curatelaire doit être assisté de son curateur. En revanche, le curatelaire peut rompre seul et unilatéralement la convention de PACS. Pour ce qui est des créances entre les partenaires le curatelaire doit obligatoirement être assisté de son curateur.

 

(1) Le mot Curatélaire, désigne le majeur protégé par une mesure de curatelle.

(2) Article 440 du code civil : La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.  La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.  La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

(3) Article 425 du code civil : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.  S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

(4) Art. 447 : Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge.

(5) Art. 449 du code civil :  A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.« A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

(6) Cour de cassation Civ 1 30 mai 2000  n°98 - 13609

(7) Art. 450 : Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.

(8) Art. 453 : Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

(9) Art. 469 du code civil : Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom (…).

(10) Art. 467 : La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.

(11) Définition : Acte de disposition :Il s’agit d’un acte modifiant la composition du patrimoine. Par exemple, sont des actes de disposition : la vente d’un bien immeuble, l’acceptation pure et simple d’une succession (et non acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net), conclusion d’un bail à long terme, gage, hypothèque, emprunt…

(12) Définition : Acte d’administration : Il s’agit d’un acte d'exploitation ou de gestion courante d’un bien. Sont par exemple des actes d’administration : la vente de meubles d’usage courant, certains baux, l’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net, ouverture d’un compte de dépôt.

(13) Définition : Acte conservatoire : Il s’agit d’un acte consistant à permettre le maintien en état d’un patrimoine. Sont par exemple des actes conservatoires : la réparation d’un bien, l’inscription d’une hypothèque garantissant une créance du mineur ou de l’incapable majeur, la mise en demeure, la mise en œuvre d’une saisie conservatoire…

(14) Art. 470 du code civil : La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901. Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur. Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.

(15) Art. 468 du code civil : Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire emploi de ses capitaux. Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

(16) La notion de meubles meublants est liée à celle du logement, il s’agit de tout ce qui meuble le logement, assiette, couverts, vaisselle, table, tableaux.

(17) Art. 426 : Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible. Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement. S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L'avis préalable d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 est requis si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.

(18) Art. 469 du code civil : Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle. Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.

(19) Art. 458 du code civil : Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

(20) Art. 459 du code civil : Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé. La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué. Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.

(21) Art. 457-1 du code civil : La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.

(22) Art. 463 du code civil : A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.

(23) Art. 459-2 du code civil : La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.

(24) Art. 460 du code civil : Le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge. Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.

(25) Article 1399 du code civil : Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut passer de conventions matrimoniales sans être assisté, dans le contrat, de ceux qui doivent consentir à son mariage. A défaut de cette assistance, l'annulation des conventions peut être poursuivie dans l'année du mariage, soit par l'incapable lui-même, soit par ceux dont le consentement était requis, soit par le tuteur ou le curateur.

(26) Article 249 du code civil : Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis du médecin traitant et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge. Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.

(27) Article 249-1 du code civil : Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur ; s'il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur.

(28) Art. 461 du code civil : La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515-3. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention. La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7. La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7. Pour l'application du présent article, le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.

 

Renseignements complémentaires

Les informations données sont d’ordre général. Les situations particulières peuvent entraîner des dispositions différentes. Ainsi, il est toujours préférable de se renseigner auprès des organismes concernés.
- La Maison départementale des personnes handicapées de votre département,
- Le CCAS de votre commune,
- Votre association locale France Alzheimer.

 

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